P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
En vig.: 2025-01-05
276.6. Une sanction administrative pécuniaire est imposée au responsable d’un manquement par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:
a)  le montant réclamé et sa date d’exigibilité;
b)  les motifs de son exigibilité;
c)  le délai à compter duquel il porte intérêt;
d)  le droit de contester l’imposition de la sanction devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
Le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2023, c. 21, a. 18.